11/06/1985 : Status de l’archipel

LOI n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut
de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (1)

(Journal Officiel du 14 juin 1985)

(1) Modifiée par : loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 (J.O, du 8 janvier 1986); loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (J.O, du 1er octobre 1986); loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 (J.O, du 4 janvier 1989); loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (J.O, du 5 janvier 1993); loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 (J.O du 9 juillet 1996).

Art. 1er – L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon constitue, conformément à l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale de la République française. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par la présente loi.

TITRE 1er
DES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

Art. 2 – La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est dotée d’un conseil général dont les membres sont élus conformément aux dispositions des titres 1 er et à celles du livre III du code électoral.
Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon du code électoral, l’expression : « collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon  » est substituée au mot :  » département « .

Art. 3-1 – Les articles L.331 et L.332 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L.331 – Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L.331-2.

Art L.331-1 – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Art. L.331-2 – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable à la préfecture de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

Art L.332 – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.331 et L.331-2. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent La liste déposée indique expressément:

1° Le titre de la liste présentée ;
2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats,

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour,
Est interdit l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste constituée en violation des dispositions des articles L.331, L.331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Art L.332-1 – Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin à vingt-quatre heures ;
pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée.

Art. L. 334 – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, dans l’annee qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu’au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.

Art. 4 – Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.
Le conseil général peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles mentionnées à l’article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et aux articles L. 232-20, L. 232-21 et L. 232-22 du code des juridictions financières (2)
(2) Loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994, art 6.

Art. 5 – En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations, ou à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article 9. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection du bureau.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.

Art 6 – Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.
Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.
Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l’ouverture de cette première réunion.

Art. 7 – Par accord du président du conseil général et du représentant de l’état, celui-ci est entendu par le conseil général.
En outre, sur demande du Premier Ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, le représentant de l’Etat est entendu par le conseil général.

Art. 8 – Le conseil général est également réuni:
– à la demande du bureau ;
– à la demande du tiers des membres , sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret

Art 9 – Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil général, présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président
Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil général décide de la composition de son bureau. Le bureau comprend au moins deux vice-présidents. Chaque membre du bureau est ensuite élu au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que le président et pour la même durée.

Art 10 – Le conseil général établit son règlement intérieur.

Art. 11 – Les séances du conseil général sont publiques à moins que celui-ci n’en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art 12 – Le président a seul la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci ; il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art 13 – En dehors du cas prévu à l’article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est pas présente, toutefois, si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 14 –
I – Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
II – Chaque annee, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale. Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
III – En outre, chaque annee, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale informe le conseil général par un rapport spécial, de l’activité des services de l’Etat dans la collectivité territoriale. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’Etat.

Art. 15 – Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l’Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l’heure et le lieu.

Art 16 – Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion à un autre membre du conseil général. Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation

Art 17 – Le président du conseil général est l’organe exécutoire de la collectivité territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l’exécution de ses recettes. Il gère le domaine de la collectivité territoriale.
Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.
Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le président peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Art. 18 – Le conseil général est assisté, à titre consultatif, d’un comité économique et social.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.
Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.

(Loi n° 92-108 du 3 février 1992, art, 34-II)  » Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social.
Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général.
(Loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988, art. 9.)  » Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité collectivité.
Ils sont notifiés chaque annee, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général.

TITRE II
DES COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

Art. 19 – Le conseil général de Saint-Pierre et Miquelon règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale. Celle-ci apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences.

Art. 20 – Le conseil général exerce, sous réserve des dispositions du deuxième et du troisième alinéa du présent article, les compétences attribuées aux conseils généraux et aux conseils régionaux par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’état et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

Les articles 13, paragraphe III, 14, paragraphes II, III, VII, VII bis et VII ter, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 15-1 à 15-16 inclus, 16, 17 et 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Demeurent applicables les modalités particulières apportées par la loi ou les ordonnances à l’exercice des compétences ci-dessus mentionnées.

Art. 21 – Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l’urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon avant l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre et Miquelon.

(Loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988, art, 10.)  » Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu à l’article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.
Le conseil général peut également prévoir l’application de peines correctionnelles ou de peines d’emprisonnement sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
Sous la réserve prévue à l’alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

Art. 22 – En dehors des matières mentionnées à l’article précédent, la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

Art. 23 – Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.
Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’Etat dans la collectivité territoriale.
Le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

Art. 24 – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le conseil général est consulté sur les avant-projets de loi ou sur les projets de décret portant dispositions spéciales pour l’Archipel. (3)

Art. 25 – Le conseil général est saisi pour avis :
1° De tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement;
2° De tout projet d’accord international portant sur la zone économique de la République française au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon.

Art. 26 – Le président du conseil général est associé et peut participer à la négociation des accords mentionnés au 1° et 2° de l’article 25.

Art. 27 – (Loi n° 93-1 du 4janvier 1993, art. 49.) L’Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, L’Etat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil général l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

Art. 28 – Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l’avis du conseil est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’Etat d’un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine,
(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, art, 56.) Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’Etat.

Art. 29 – Le comité économique et social est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon sur la préparation et l’exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l’utilisation des crédits d’investissement de l’Etat intéressant le développement économique, social et culturel de l’archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d’investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
(3) Décret n° 86-955 du 6 août 1986 : consultation du conseil général sur les avant-projet de loi et les projets de décret faite par les soins du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer.
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, art, 34-11 et III.) Le comité économique et social établit à l’intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du Conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et sur l’état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre et Miquelon.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi par la (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art, 93.) Commission nationale de la communication et des libertés, par le conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l’audiovisuel.
Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.

TITRE III
DU REPRESENTANT ET DES SERVICES DE L’ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET-MIQUELON

Art. 30 – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de préfet.
Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’Etat dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat.
Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant le conseil général et le comité économique et social.
Le représentant de l’Etat est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S’il n’en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l’Etat dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d’un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.
Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.

Art. 31 – Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l’Etat les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant de l’Etat reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Art. 32 – Outre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l’Etat est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

Art. 33 – Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l’Etat placés sous l’autorité du représentant de l’Etat sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l’Etat et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 34 – Les chefs de services de l’Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l’Etat des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.
Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l’article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque annee au représentant de l’Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l’Etat mis à sa disposition.

Art. 35 – Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s’exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l’article 54 de ladite loi, le comptable de l’Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.

Art. 36
I. – Les dispositions de l’article L.2-2 du code des tribunaux administratifs sont applicables au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon.
II – L’article L.2-3 du code des tribunaux administratifs est ainsi rédigé :
« Art. L.2-3. – Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées auprès du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon par un conseiller membre du corps des tribunaux administratifs désigné, par dérogation aux dispositions de l’article L.2 pour chaque audience par le président du tribunal. »

Art 37 – Le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
La chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale et les communes de Saint-Pierre et Miquelon est la chambre régionale des comptes d’Ile-de-france.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 38 – Restent à la charge de l’Etat les prestations de toute nature qu’il fournit actuellement au fonctionnement des services mis à la disposition de la collectivité territoriale en tant que de besoin, ainsi qu’aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge de la collectivité territoriale les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l’entretien et à l’acquisition des matériels qu’elle fournit actuellement au fonctionnement (4) des services extérieurs de l’Etat ainsi qu’à leurs agents.
(4) Les mots  » de l’administration préfectorale et  » sont supprimés par décret n° 88-1264 du 30 décembre 1988, art 11.

Lorsque ces participations entraînent l’inscription de crédits au budget de L’Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale, le montant de ceux-ci doit être, pour la première annee, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières annees à l’exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les annees ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, les biens de l’Etat affectés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi au fonctionnement des services de la collectivité territoriale et les biens de la collectivité territoriale affectés à la même date au fonctionnement des services de l’Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l’Etat et du président du conseil général.

Art. 39 – La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon bénéficie de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d’équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 précitée.
Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon en application de l’article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l’article 94 de la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 précitée.
Les dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

Art. 40 – Les fonctionnaires des corps de fonctionnaires de l’Etat créés pour l’administration de Saint-Pierre et Miquelon, en application de la loi n° 74-640 du 12juillet 1974 relative à la création du corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de Saint-Pierre et Miquelon, sont intégrés dans les corps métropolitains correspondants de l’Etat, dans les conditions fixées par des décrets en Conseil d’Etat. Sauf option contraire des intéressés dans un délai d’un an à compter de la publication des décrets précités, ces intégrations prennent effet à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, les fonctionnaires de l’Etat conservent leur statut.

Art. 41
I – L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l’article 41 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, est remplacé par les dispositions suivantes :
Art, 112. -1. – Abrogé; – (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art 43. -1.)
II – Les dispositions de la présente loi sont (6) applicables, à l’exception de celles du second alinéa de l’article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.
(6) Le mot  » également  » est supprimé par loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, art. 5. -11.
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, art, 5. -III.) En application des dispositions de l’article 14, il est créé à Saint-Pierre et Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions (Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, art, 5. – IV.) normalement dévolues par la présente loi aux (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art, 43. – XVI.) centres de gestion.
Par dérogation à l’article 13, le conseil d’administration de ce centre est constitué d’un élu local représentant la collectivité territoriale et d’un élu local représentant chaque commune.  »
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, art, 5. – V.) Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le conseil d’administration serait constitué d’un représentant élu de chaque commune.
III – Abrogé (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art 48. -1)

Art. 42 – Le conseil général élu en 1982 est maintenu en fonctions jusqu’à la date normale d’expiration de son mandat. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il exerce les attributions du conseil général institué à l’article 2 ci-dessus.

Art. 43 – L’ensemble des biens, droits et obligations du département est transféré à la nouvelle collectivité territoriale.

Art. 44 – L’intitulé du livre III du code électoral est ainsi rédigé :
Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

Art. 45
I. – Dans l’article L. 328 du code électoral, après les mots :  » les articles L 191  » sont insérés les mots :  » L. 192, « .
II – L’article L. 329 du code électoral est ainsi rédigé :
Le conseil général de Saint-Pierre et Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade : quatre sièges.
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars, Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.

Art 46 – Le paragraphe III de l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) est remplacé par les dispositions suivantes :
III – Une nouvelle répartition entre l’Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et les communes, des immeubles situés à Saint-Pierre et Miquelon et faisant partie du domaine de ces collectivités est opérée par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil général de la collectivité territoriale.

Art. 47 – L’article 28 bis de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, introduit par l’article 17, paragraphe V, de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est ainsi rédigé :
La banque est habilitée à consentir à l’institut d’émission des départements d’outre-mer et à l’institut d’émission d’outre-mer les avances nécessaires à la mise en circulation par ceux-ci des billets ayant cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de la France métropolitaine.
Ces avances ne portent pas intérêt. Les conditions dans lesquelles elles sont consenties sont fixées par des conventions passées entre la banque et l’institut d’émission des départements d’outre-mer ou l’institut d’émission d’outre-mer, selon le cas.
Ces conventions sont approuvées par le ministre de l’économie, des finances et du budget.

Art. 48 – Les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.
Pour l’application de ces textes à Saint-Pierre et Miquelon, l’expression: « collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon  » est substituée au mot  » département « .

Art. 49 – L’ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu’à la justice militaire est ainsi modifiée :
I. – Les 14° et 15° de l’article 22 sont ainsi rédigés :
14° Les articles 261 et 261-1 ne sont pas applicables ;
15° Pour l’application de l’article 262, la commission comprend :
– le président du tribunal supérieur d’appel, président;
– le président du tribunal de première instance ;
– le procureur de la République ou son suppléant;
– une personne agréée dans les conditions définies au 3° de l’article 20 de la présente ordonnance et désignée par le président du tribunal supérieur d’appel;
– trois conseillers généraux désignés chaque annee par le conseil général;
– trois conseillers municipaux désignés chaque annee par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon
II – Le 16° de l’article 22 est abrogé.
III – Le début du 19° de l’article 22 est ainsi modifié :
19° Pour l’application du premier alinéa de l’article 289-1, si, à la suite … le reste sans changement).
IV – Le 31 de l’article 24 est ainsi rédigé :
3° Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission.
V – L’article 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :
4° Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines.

Art. 50 – Le chapitre IV du titre Il du livre IX du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
I. – L’article L. 924-7 est ainsi rédigé
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 223-2 du présent code, le président du tribunal supérieur d’appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l’enfance.
II – Il est inséré, après l’article L. 924-12, les articles suivants :
– Art. L. 924-12-1 – Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 706-4 du code de procédure pénale et de l’article L. 313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation de certains dommages corporels.
– Art. L. 924-12-2 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
– Art. L. 924-12-3 – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 709-1 du code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines.  »
III – A l’article L.924-23, les mots :  » le chapitre l er du titre III du livre VI concernant la Cour de sûreté de l’Etat  » sont supprimés.

Art. 51 – La loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre et Miquelon est abrogée.

Art. 52 – La réglementation particulière à Saint-Pierre et Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière.

Art. 53 – Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité territoriale. Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’Etat et ladite collectivité.

Art. 54 – Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 14 juin 1985.

Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERAND

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le ministre de l’agriculture, HENRI NALLET

Le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES

Le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d’outre-mer, GEORGES LEMOINE

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE

Notes

Travaux préparatoires: loi n° 85-595

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2322 ; Rapport de M. Rouquet, au nom de la commission des lois, n° 2445. Discussion et adoption le 29 novembre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 108 (1984-1985) ; Rapport de M. Tizon, au nom de la commission des lois, n° 246 (1984-1985). Discussion et adoption le 24 avril 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2650 ; Rapport de M. Rouquet, au nom de la commission des lois, n° 2671. Discussion et adoption le 14 mai 1985.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 283 (1984-1985); Rapport de M. Tizon, au nom de la commission des lois, n° 299 (1984-1985). Discussion et adoption le 28 mai 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2720; Rapport de M. Rouquet, au nom de la commission des lois, n° 2736. Discussion et adoption le 5 juin 1985.

3 novembre 1997

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